Assurance vie et donation indirecteDans un arrêt du 21 décembre dernier, la Cour de cassation a qualifié de donation indirecte des contrats d'assurance vie en considérant que l'acceptation du bénéficiaire, pré-requis nécessaire à cette qualification, était caractérisée par le versement à son profit du capital après le décès de l'assuré. Nous avons rapidement commenté cet arrêt dans notre INFO Doc du 10 janvier 2008. Il nous semble utile toutefois de revenir plus en détail sur cette décision. Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le défunt avait souscrit au profit de sa soeur deux contrats d'assurance vie, le premier en 1994 et le second en 1995, pour un montant total de 16 500 000 francs, équivalant à 82 % de son patrimoine. Quelques jours avant son décès, il avait modifié la clause bénéficiaire des contrats au profit de sa concubine, également désignée comme légataire universelle. Lors du contrôle de la déclaration de succession, l'administration lui notifia un redressement, considérant que le capital qu'elle avait reçu au titre de l'assurance vie constituait une donation indirecte. La bénéficiaire contesta le redressement en arguant du fait qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation, selon l'article 894 du Code civil, que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation du bénéficiaire.
L'acceptation du bénéficiaire : Les points de divergence concernaient la forme et le moment de cette acceptation.
En effet, la concubine, reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu la qualification de donation indirecte en dépit de
l'absence d'une des conditions cumulatives requises : l'acceptation du donataire dans les formes prescrites par le
Code civil, c'est à dire par un acte positif avant le décès du donateur. L'intention libérale et le dessaisissement irrévocable : La Cour de cassation a considéré qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances, réunies en l'espèce, dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné, révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Elle ajoute que la faculté de rachat était illusoire, l'assuré étant atteint d'un cancer est décédé trois jours après la modification de la clause au profit de sa concubine. Rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d'Etat : En effet, et bien avant la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, dans deux arrêts distincts, avait déjà admis que l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée et après le décès du souscripteur, avait bien pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de l'assimiler à une donation et donc d'intenter une action en récupération des prestations versées. source : Cass. mixte, n°06-12769, 21 déc. 2007 ; CE, n°254797, 19 nov. 2004 ; CE, n° 259385, 6 fév. 2006
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