Assurance-vie et notion d'héritier : le ministère infléchit la Cour de Cassation
En préambule, on rappellera que le Code des assurances prévoit notamment que peuvent être désignés comme bénéficiaires d'une assurance vie les héritiers de l'assuré. La question se pose donc de savoir ce qu'il faut entendre par le terme "héritiers". Pour les uns, ce terme doit être assimilé à la notion d'héritier ab intestat et testamentaire et pour les autres, à celle d'héritiers légaux.
La Cour de cassation avait tranché et nettement pris position, dans un arrêt déjà ancien du 4 avril 1978 mais qui est resté « la référence » en précisant que le terme "héritier" englobait tous les successeurs y compris le légataire universel. Elle estimait qu'en l'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revenait au légataire universel en tant que seul héritier, adoptant là une interprétation large du terme "héritier".
Il en découlait donc une application différente suivant la présence ou non d'héritiers réservataires. En présence de ces derniers, le légataire universel recevait le bénéfice du contrat dans les mêmes proportions que celle qui représente la quotité disponible de la succession.
Une réponse ministérielle du 17 juin 2008 vient remettre en cause cette position des juges. Suite à une question du député Roubaud concernant l'absence de définition de la notion d'héritier dans le Code des assurances et la difficulté en découlant de rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie non réclamés ou en déshérence, la ministre de l'Economie a mis les choses au clair en rappelant que rien ne justifie de distinguer la notion d'héritier, selon qu'il s'applique au droit des assurances ou au droit des successions, et qu'il convient en la matière de réserver le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond.
Elle a ajouté que, conformément au devoir d'information de l'assureur, la désignation et les modalités de désignation du ou des bénéficiaire(s) d'un contrat d'assurance vie doivent faire l'objet d'une concertation entre le souscripteur et son assureur pour trouver la formulation la mieux adaptée aux objectifs du souscripteur.
source : Rép. min. à Roubaud, n°6857, JOAN Q, 17 juin 2008 ; Cassation ch Civ. 1ère , 4 avr. 1978, n°76-12085
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