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Sans l’intention, la non-révélation d'un contrat d'assurance-vie n'est pas constitutive d'un recel successoral


Le défunt laissait pour lui succéder d'une part sa seconde épouse, ses deux filles issues d'une première union, et son fils issu de sa seconde union. À la suite de difficultés lors des opérations de partage, les deux filles du défunt ont assigné le conjoint survivant et leur demi-frère aux fins de rapport à la succession d'un contrat d'assurance-vie prétendument recelé.
br /> prétendument recelé. La cour d'appel (CA Paris, 5 juillet 2006) les a déboutées de leur demande de rapport à l'actif successoral des sommes versées au titre des primes d'assurance-vie en raison d'un recel successoral. La Cour de cassation l'approuve, et énonce que s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui (sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés) ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel.
source : Cass. 1re civ., 12 déc. 2007, n° 0619.653

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